Code du travail · Article

Article R4452-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 5 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000036483535
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

2. Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4452-17 portait un autre texte (« Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée… »), devenu l'article R4451-34 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.