RattachementSection 5 : Mesures et moyens de prévention
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000036483535
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
2. Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.