Code du travail · Article

Article R4452-20

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Information et formation des travailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 6 : Information et formation des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000022442778
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-20 du Code du travail (version du 5 juillet 2010)Légifrance →

1. L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

2. La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

3. Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4452-20 portait un autre texte (« Les résultats des contrôles prévus aux sous-sections 1 et 2… »), devenu l'article R4451-37 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022442778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.