RattachementSection 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
IdentifiantLEGIARTI000022442759
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-22 du Code du travail (version du 5 juillet 2010)Légifrance →
1. L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
2. Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.