Code du travail · Article

Article R4452-23

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
IdentifiantLEGIARTI000022442750
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-23 du Code du travail (version du 5 juillet 2010)Légifrance →

1. L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :

2. 1° La nature du travail accompli ;

3. 2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;

4. 3° La nature des rayonnements ;

5. 4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;

6. 5° Les périodes d'exposition.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4452-23 portait un autre texte (« L'employeur définit les mesures de protection collective… »), devenu l'article R4451-40 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022442750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.