Code du travail · Article

Article R4452-24

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
IdentifiantLEGIARTI000022442747
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-24 du Code du travail (version du 5 juillet 2010)Légifrance →

1. En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4452-24 portait un autre texte (« Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que… »), devenu l'article R4451-41 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022442747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.