1. L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.
Code du travail · Article
Article R4452-7
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2010.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Evaluation des risques
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
- Section 4 : Evaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000022442845
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4452-7 portait un autre texte (« Dans les zones où il existe un risque d'exposition interne,… »), devenu l'article R4451-24 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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