1. Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
2. 1° Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ;
3. 2° Les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ;
4. 3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ;
5. 4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ;
6. 5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ;
7. 6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ;
8. 7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ;
9. 8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ;
10. 9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ;
11. 10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable.