Code du travail · Article

Article R4452-8

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Evaluation des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 4 : Evaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000022442839
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-8 du Code du travail (version du 5 juillet 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :

2. 1° Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ;

3. 2° Les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ;

4. 3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ;

5. 4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ;

6. 5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ;

7. 6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ;

8. 7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ;

9. 8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ;

10. 9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ;

11. 10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4452-8 portait un autre texte (« Les opérations réalisées en zone surveillée ou en zone… »), devenu l'article R4451-25 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022442839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.