Code du travail · Article

Article R4452-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Evaluation des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 4 : Evaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000036483542
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.

2. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.

3. En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4452-9 portait un autre texte (« Dans les zones surveillée et contrôlée où un risque de… »), devenu l'article R4451-26 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.