Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
Section 4 : Evaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000036483542
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
2. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.
3. En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.