Code du travail · Article

Article R4453-10

Article en vigueur depuis le 21 août 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Evaluation des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques
  6. Section 4 : Evaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000043948589
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4453-10 du Code du travail (version du 21 août 2021)Légifrance →

1. Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

2. Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

3. L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4453-10 portait un autre texte (« Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4451-3,… »), devenu l'article R4451-53 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043948589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.