Code du travail · Article

Article R4453-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques
  6. Section 5 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000032980556
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4453-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8, l'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures de prévention prévues à la présente section.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4453-15 portait un autre texte (« En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la… »), devenu l'article R4451-58 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032980556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.