Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
- Chapitre III : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés
- Section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites
IdentifiantLEGIARTI000018530021
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4453-35 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article R. 4453-34, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
2. Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
Aller plus loin
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