Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre III : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés
Section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites
IdentifiantLEGIARTI000018530019
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4453-36 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie des mesures de surveillance médicale applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 4454-3 à R. 4454-6 et R. 4454-10.
2. Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.