1. Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, si le travailleur est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté, pendant la prorogation du contrat prévue par l'article L. 1243-12 ou pendant l'exécution du ou des contrats prévus à l'article L. 1251-34, à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.
Code du travail · Article
Article R4453-37
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
- Chapitre III : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés
- Section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites
IdentifiantLEGIARTI000018530017
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R4451-80. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-96 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.