Code du travail · Article

Article R4453-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Evaluation des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques
  6. Section 4 : Evaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000032980587
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4453-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'évaluation des risques réalisée à partir des données documentaires ne permet pas de conclure à l'absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition, l'employeur procède à la mesure, au calcul ou à la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4453-7 portait un autre texte (« La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous… »), devenu l'article R4451-50 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032980587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.