Code du travail · Article

Article R4453-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Evaluation des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques
  6. Section 4 : Evaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000032980583
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4453-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur s'appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l'article L. 4644-1 ou à défaut sur l'intervenant et les organismes mentionnés au même article.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4453-9 portait un autre texte (« L'employeur remet à chaque travailleur, avant toute… »), devenu l'article R4451-52 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032980583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.