Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Carte de suivi médical
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
- Chapitre IV : Surveillance médicale
- Section 3 : Carte de suivi médical
IdentifiantLEGIARTI000018529987
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4454-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
2. Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Aller plus loin
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