Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Dossier individuel
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 2 : Dossier individuel
IdentifiantLEGIARTI000018529993
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4454-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le dossier individuel du travailleur est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.