Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Dossier individuel
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 2 : Dossier individuel
IdentifiantLEGIARTI000018529991
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4454-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le dossier individuel est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
2. Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.