Code du travail · Article

Article R4455-1

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  5. Chapitre V : Situations anormales de travail
  6. Section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques
IdentifiantLEGIARTI000018529979
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4455-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.

2. Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :

3. 1° Des justifications utiles ;

4. 2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;

5. 3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R4451-93. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-103 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018529979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.