Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre V : Situations anormales de travail
Section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques
IdentifiantLEGIARTI000018529979
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4455-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.
2. Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
3. 1° Des justifications utiles ;
4. 2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
5. 3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.