Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre V : Situations anormales de travail
Section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques
IdentifiantLEGIARTI000018529975
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4455-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations soumises à autorisation spéciale ou d'urgence radiologique définies à l'article R. 4451-15 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs :
2. 1° Appartenant à la catégorie A définie à l'article R. 4453-1 ;
3. 2° Ne présentant pas d'inaptitude médicale ;
4. 3° Ayant été inscrits sur une liste préalablement établie à cet effet ;
5. 4° ayant reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;
6. 5° N'ayant pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.