Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Mesures en cas d'accident
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
- Chapitre V : Situations anormales de travail
- Section 2 : Mesures en cas d'accident
IdentifiantLEGIARTI000018529969
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4455-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :
2. 1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
3. 2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
4. 3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.
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