Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Mesures en cas d'accident
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre V : Situations anormales de travail
Section 2 : Mesures en cas d'accident
IdentifiantLEGIARTI000018529967
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4455-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :
2. 1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
3. 2° Soit une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. * 1333-40 du code de la défense.