Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre VI : Organisation de la radioprotection
Section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000018529893
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4456-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et en particulier de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, ainsi qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
2. 1° Centralise, vérifie et conserve au moins cinquante ans l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés à la section 6 du chapitre 3 ainsi que les données contenues dans la carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 4454-10, en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques ;
3. 2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des sections 1 à 3 du chapitre VII ;
4. 3° Tient à la disposition de l'inspection du travail ainsi que des agents mentionnés à l'article R. 4456-27 l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.