Code du travail · Article

Article R4456-28

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  5. Chapitre VI : Organisation de la radioprotection
  6. Section 6 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000018529881
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4456-28 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'employeur communique, à leur demande et pour les installations dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 4452-20.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R4451-130. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-112 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018529881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.