Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Désignation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre VI : Organisation de la radioprotection
Section 1 : Personne compétente en radioprotection
Sous-section 1 : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000018529937
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4456-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
2. 1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
3. 2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
4. 3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
5. 4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;
6. 5° La durée de validité du certificat ;
7. 6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification mentionnés à l'article R. 4456-6.