Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle
Section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol
IdentifiantLEGIARTI000018529853
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4457-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, l'employeur procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
2. Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.