Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle
Section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol
IdentifiantLEGIARTI000018529851
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4457-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Si les résultats de l'évaluation des doses susceptibles d'être reçues mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition.
2. Il programme, à ce titre, l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.