Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle
Section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol
IdentifiantLEGIARTI000018529849
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4457-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés à l'article R. 4457-10.