Code du travail · Article

Article R4457-14

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  5. Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle
  6. Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018529843
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4457-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés à l'article R. 4457-13 :

2. 1° Les règles spécifiques applicables pour la délimitation et la signalisation des zones surveillées ou contrôlées, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu aux articles R. 4452-6 et R. 4452-7 ;

3. 2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance radiologique prévue à la section 6 du chapitre III, en fonction de la nature et de l'importance du risque.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R4451-144. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-116-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018529843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.