Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Exposition au radon d'origine géologique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle
Section 2 : Exposition au radon d'origine géologique
IdentifiantLEGIARTI000018529861
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4457-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur communique les résultats des mesures effectuées à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.