Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Exposition au radon d'origine géologique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle
Section 2 : Exposition au radon d'origine géologique
IdentifiantLEGIARTI000018529857
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4457-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque, les niveaux prévus à l'article R. 4457-6.