1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
2. La demande de vérification fixe un délai d'exécution.
Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-15 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-14 portait un autre texte (« L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité… »), devenu l'article R4722-13. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.