Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Amiante.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
- Section 4 : Risques chimiques.
- Sous-section 2 : Amiante.
IdentifiantLEGIARTI000019761436
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-15 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
2. Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.
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