Code du travail · Article

Article R4722-15

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Amiante.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 4 : Risques chimiques.
  7. Sous-section 2 : Amiante.
IdentifiantLEGIARTI000019761436
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-15 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.

2. Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-16 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-15 portait un autre texte (« L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut… »), devenu l'article R4722-14 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.