Code du travail · Article

Article R4722-16

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Bruit.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 5 : Bruit.
IdentifiantLEGIARTI000043128427
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-16 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-17 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-16 portait un autre texte (« L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité… »), devenu l'article R4722-15 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.