1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
2. Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-18 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-17 portait un autre texte (« L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à… »), devenu l'article R4722-16 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.