1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.
Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-19 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-18 portait un autre texte (« L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité… »), devenu l'article R4722-17 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.