Code du travail · Article

Article R4722-19

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Vibrations mécaniques.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 6 : Vibrations mécaniques.
IdentifiantLEGIARTI000019761430
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-19 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.

2. Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-20 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-19 portait un autre texte (« L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à… »), devenu l'article R4722-18 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.