Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Vibrations mécaniques.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
- Section 6 : Vibrations mécaniques.
IdentifiantLEGIARTI000019761430
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-19 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
2. Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
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