Code du travail · Article

Article R4722-22

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2009 au 7 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
IdentifiantLEGIARTI000019761385
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-22 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-23 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-22 portait un autre texte (« L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou… »), devenu l'article R4722-21 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.