1. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.
Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-23 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-22 portait un autre texte (« L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou… »), devenu l'article R4722-21 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.