Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2009 au 7 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
- Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
IdentifiantLEGIARTI000019761424
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-23 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.
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