Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2009 au 7 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
IdentifiantLEGIARTI000019761420
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-24 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.