Code du travail · Article

Article R4722-24

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2009 au 7 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
IdentifiantLEGIARTI000019761420
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-24 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-25 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-24 portait un autre texte (« L'employeur transmet à l'inspection du travail les… »), devenu l'article R4722-23 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.