Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2009 au 1er juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 9 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 9 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000019761381
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-25 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
2. 1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
3. 2° Soit un organisme accrédité.
Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-26 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-25 portait un autre texte (« Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les… »), devenu l'article R4722-24 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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