Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000043128412
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-26 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.
Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-27 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-26 portait un autre texte (« Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par… »), devenu l'article R4722-25. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.