Code du travail · Article

Article R4722-27

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 9 : Installations électriques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000043128512
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-27 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

2. Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.

Numérotation : Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-27 portait un autre texte (« Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages… »), devenu l'article R4722-26 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.