Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode du travail
RattachementSection 9 : Installations électriques
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
- Section 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000043128512
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-27 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
2. Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
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