Code du travail · Article

Article R4722-8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
IdentifiantLEGIARTI000019761449
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-8 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-9 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-8 portait un autre texte (« L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à… »), devenu l'article R4722-7 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.