Code du travail · Article

Article R4741-2

Article en vigueur depuis le 12 juin 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre IV : Dispositions pénales
  5. Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
  6. Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
IdentifiantLEGIARTI000047666454
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4741-2 du Code du travail (version du 12 juin 2023)Légifrance →

1. Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R. 4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R263-2 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 12 juin 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047666454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.