Code du travail · Article

Article R4741-3-1

Article en vigueur depuis le 20 février 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre IV : Dispositions pénales
  5. Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
  6. Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
IdentifiantLEGIARTI000021846278
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4741-3-1 du Code du travail (version du 20 février 2010)Légifrance →

1. Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.

3. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021846278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.