RattachementSection 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant.
IdentifiantLEGIARTI000036483813
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4741-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un maître d'ouvrage :
2. 1° De ne pas avoir mentionné dans les contrats, en méconnaissance de l'article L. 4532-12, l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
3. 2° De ne pas avoir constitué, en méconnaissance de l'article R. 4532-77, un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
4. 3° De ne pas avoir annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, en méconnaissance de l'article R. 4532-91, le projet de règlement du collège ;
5. 4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comité social et économique s'il existe des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège.
6. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.