Code du travail · Article

Article R4746-2

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre IV : Dispositions pénales
  5. Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000045645800
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4746-2 du Code du travail (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement d'occasion :

2. 1° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-14 ;

3. 2° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-16.

4. II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045645800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.