Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1979 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Compétence.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Conflits du travail
Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions
Section 1 : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000018507249
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R517-2 du Code du travail (version du 2 décembre 1979)Légifrance →
1. Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.
2. En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.