Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations.
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000045920175
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-3 du Code du travail (version du 17 juin 2022)Légifrance →
1. Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes :
2. 1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;
3. 2° La majoration de l'allocation de solidarité ;
4. 3° Les prestations familiales ;
5. 4° La prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
6. 5° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 ;
7. 6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
8. 7° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
9. 8° L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 précédemment perçue par l'intéressé ;
10. 9° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
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